Titre 2 Droit d'auteur
Chapitre 1 L'oeuvre
Art. 2 Définition
1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2 Sont notamment des créations de l'esprit:
- a.
- les œuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
- b.
- les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques;
- c.
- les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les œuvres graphiques;
- d.
- les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
- e.
- les œuvres d'architecture;
- f.
- les œuvres des arts appliqués;
- g.
- les œuvres photographiques, cinématographiques et les autres œuvres visuelles ou audiovisuelles;
- h.
- les œuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3 Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres.
4 Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
Art. 3 Œuvres dérivées
1 Par oeuvre dérivée, on entend toute création de l'esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d'une ou de plusieurs œuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.
2 Sont notamment des œuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuelles ou autres.
Art. 4 Recueils
1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
2 La protection des oeuvres réunies dans les recueils est réservée.
Art. 5 Oeuvres non protégées
1 Ne sont pas protégés par le droit d'auteur:
- a.
- les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels;
- b.
- les moyens de paiement;
- c.
- les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques;
- d.
- les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.
2 Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des oeuvres mentionnées à l'al. 1.
Chapitre 2 L'auteur
Art. 6 Définition
Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre.
Art. 7 Qualité de coauteur
1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une oeuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.
2 Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l'oeuvre que d'un commun accord; aucun d'eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.
3 En cas de violation du droit d'auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.
4 Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l'exploitation de l'oeuvre commune n'en soit pas affectée.
Art. 8 Présomption de la qualité d'auteur
1 Jusqu'à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l'oeuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l'auteur.
2 Aussi longtemps que l'auteur n'est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l'oeuvre peut exercer le droit d'auteur. Si cette personne n'est pas nommée, celle qui a divulgué l'oeuvre peut exercer ce droit.
Chapitre 3 Etendue du droit d'auteur
Section 1 Relation entre l'auteur et son oeuvre
Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur
1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
2 Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.
3 Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a.
Art. 10 Utilisation de l'oeuvre
1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2 Il a en particulier le droit:
- a.
- de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
- b.
- de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
- c.1
- de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
- d.
- de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
- e.
- de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
- f.2
- de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3 L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
Source, confédération CH
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