Titre 2 Droit d'auteur
Chapitre 1 L'oeuvre
Art. 2 Définition
1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2 Sont notamment des créations de l'esprit:
- a.
- les œuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
- b.
- les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques;
- c.
- les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les œuvres graphiques;
- d.
- les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
- e.
- les œuvres d'architecture;
- f.
- les œuvres des arts appliqués;
- g.
- les œuvres photographiques, cinématographiques et les autres œuvres visuelles ou audiovisuelles;
- h.
- les œuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3 Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres.
4 Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
Art. 3 Œuvres dérivées
1 Par oeuvre dérivée, on entend toute création de l'esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d'une ou de plusieurs œuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.
2 Sont notamment des œuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuelles ou autres.
Art. 4 Recueils
1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
2 La protection des oeuvres réunies dans les recueils est réservée.
Art. 5 Oeuvres non protégées
1 Ne sont pas protégés par le droit d'auteur:
- a.
- les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels;
- b.
- les moyens de paiement;
- c.
- les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques;
- d.
- les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.
2 Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des oeuvres mentionnées à l'al. 1.
Chapitre 2 L'auteur
Art. 6 Définition
Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre.
Art. 7 Qualité de coauteur
1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une oeuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.
2 Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l'oeuvre que d'un commun accord; aucun d'eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.
3 En cas de violation du droit d'auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.
4 Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l'exploitation de l'oeuvre commune n'en soit pas affectée.
Art. 8 Présomption de la qualité d'auteur
1 Jusqu'à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l'oeuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l'auteur.
2 Aussi longtemps que l'auteur n'est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l'oeuvre peut exercer le droit d'auteur. Si cette personne n'est pas nommée, celle qui a divulgué l'oeuvre peut exercer ce droit.
Chapitre 3 Etendue du droit d'auteur
Section 1 Relation entre l'auteur et son oeuvre
Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur
1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
2 Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.
3 Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a.
Art. 10 Utilisation de l'oeuvre
1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2 Il a en particulier le droit:
- a.
- de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
- b.
- de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
- c.1
- de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
- d.
- de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
- e.
- de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
- f.2
- de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3 L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
Source, confédération CH
Extrait de:
l'ABC des droits d'auteur publié par l'UNESCO en 2010 qui reconnaît le droit d'adaptation :"Faire une adaptation signifie modifier une œuvre existante pour produire une nouvelle, généralement appelée "œuvre dérivée"... La simple utilisation comme source d'inspiration, et quel qu'en soit le degré, des idées d'autrui ne constitue cependant pas automatiquement une atteinte au droit d'auteur. Chacun est libre
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